E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
518. Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 et remplit une des deux conditions suivantes:
1°  être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec;
2°  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné.
Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil.
1987, c. 57, a. 518; 1989, c. 54, a. 171; 1991, c. 32, a. 223; 1999, c. 25, a. 65; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 22; 2020, c. 11, a. 158.
518. Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 et remplit une des deux conditions suivantes :
1°  être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec ;
2°  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné.
Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
1987, c. 57, a. 518; 1989, c. 54, a. 171; 1991, c. 32, a. 223; 1999, c. 25, a. 65; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 22.
518. Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 et remplit une des deux conditions suivantes :
1°  être domiciliée sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec ;
2°  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), situé sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné.
Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
1987, c. 57, a. 518; 1989, c. 54, a. 171; 1991, c. 32, a. 223; 1999, c. 25, a. 65; 1999, c. 40, a. 114.
518. Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 et remplit une des deux conditions suivantes :
1°  être domiciliée sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec ;
2°  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), situé sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné.
Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
1987, c. 57, a. 518; 1989, c. 54, a. 171; 1991, c. 32, a. 223; 1999, c. 25, a. 65.
518. Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 et remplit une des trois conditions suivantes:
1°  être domiciliée sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné;
2°  être propriétaire d’un immeuble situé sur ce territoire ou, selon le cas, dans ce secteur, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
3°  être occupant d’un lieu d’affaires situé sur ce territoire ou, selon le cas, dans ce secteur, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale.
Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
1987, c. 57, a. 518; 1989, c. 54, a. 171; 1991, c. 32, a. 223.
518. Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 et remplit une des trois conditions suivantes:
1°  être domiciliée sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné;
2°  être propriétaire d’un immeuble situé sur ce territoire ou, selon le cas, dans ce secteur, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
3°  être occupant d’une place d’affaires située sur ce territoire ou, selon le cas, dans ce secteur, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale.
Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
1987, c. 57, a. 518; 1989, c. 54, a. 171.
518. Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 et remplit une des trois conditions suivantes:
1°  être domiciliée sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné;
2°  être propriétaire d’un immeuble situé sur ce territoire ou, selon le cas, dans ce secteur, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
3°  être occupant d’une place d’affaires située sur ce territoire ou, selon le cas, dans ce secteur, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale.
Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni interdite, ni en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), ni sous la protection du Curateur public.
1987, c. 57, a. 518.